Le droit anglais propose une conception différente de celle du droit français concernant l’intérêt de la personne vulnérable et son autonomie.
La présomption de capacité est au centre du système juridique anglosaxon.
Cela conduit à privilégier la prise de décision par la personne elle-même.
« Le principe est de faire en sorte – toutes les fois que c’est possible – que la personne prenne elle-même, le cas échéant avec l’assistance d’un tiers, les décisions qui la concernent. Lorsque, même avec une aide appropriée, la personne n’est pas capable de décider, le décisionnaire supplétif s’efforce de prendre les décisions d’après le modèle du « jugement substitué », c’est-à-dire non pas en se demandant ce qu’une personne raisonnable ferait dans cette situation, mais ce que la personne elle-même aurait décidé si elle avait été en capacité de le faire. Ce n’est qu’en l’absence d’éléments sur ce que la personne aurait elle-même souhaité que le décisionnaire supplétif est fondé à raisonner uniquement d’après ce qu’il considère comme « l’intérêt supérieur » de la personne« .
Fabrice Gzil, « L’intérêt en philosophie », L’intérêt de la personne protégée, Presses de l’EHESP, p.38
Ce raisonnement, qui imprègne notamment le Mental Capacity Act en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, est également présent, par exemple, dans la charte professionnelle de l’ANDP :
« Le [mandataire] promeut et assiste autant que possible l’autonomie de la volonté de la personne […]. Lorsque celle-ci n’est pas en capacité de discernement ou de déterminer ses intérêts, le mandataire s’efforce d’accomplir des actions ou des arbitrages les plus fidèles à ce que la personne aurait décidé ou accompli par elle-même ».
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